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Echelle C
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Voici le décret concernant legifrance décret 2016-1372 du 12 octobre 2016
Décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, certains dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts particuliers de cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B .../...
Relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale .../...
L'avancement à partir d'un grade situé en échelle de rémunération C1
----------------------------------------LE DECRET ------------------------------------------------------------------------
Publics concernés : fonctionnaires de certains cadres d'emplois de catégorie C de la fonction publique territoriale relevant des filières administrative, de l'animation, culturelle, médico-sociale, sociale, sportive et technique et du cadre d'emplois de catégorie B des rédacteurs territoriaux.
Objet : mise en œuvre des mesures relatives aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique s'agissant des fonctionnaires territoriaux de catégorie C relevant des cadres d'emplois visés au présent décret.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2017 .
Notice : le décret tient compte, à compter du 1er janvier 2017, de la nouvelle architecture statutaire des cadres d'emplois de catégorie C définie par le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale. Il introduit dans les statuts particuliers la référence aux nouvelles échelles de rémunération C1, C2 et C3 et précise les nouvelles dénominations des grades correspondants. Enfin, s'agissant de la catégorie B, il prend en compte les nouveaux intitulés des grades en catégorie C pour les conditions de la promotion interne dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux.
Références : le présent décret ainsi que les textes qu'il modifie peuvent être consultés, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et de la ministre de la fonction publique,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 92-368 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 92-849 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux ;
Vu le décret n° 92-850 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;
Vu le décret n° 92-865 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux ;
Vu le décret n° 92-866 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux ;
Vu le décret n° 94-731 du 24 août 1994 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres ;
Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ;
Vu le décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine ;
Vu le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ;
Vu le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;
Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 6 juillet 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 21 juillet 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
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Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Le décret du 12 mai 2016 susvisé est modifié conformément aux articles 2 et 3.Article 2 En savoir plus sur cet article...
Après l'article 12, sont insérés deuxarticles ainsi rédigés :
« Art. 12-1.-L'avancement à partir d'un grade situé en échelle de rémunération C1 dans un grade situé en échelle de rémunération C2 s'opère selon les modalités suivantes :
« 1° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents relevant d'un grade situé en échelle C1 ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C ;
« 2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents relevant d'un grade situé en échelle C1 ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon et comptant au moins huit ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.
« Le nombre de nominations prononcées au titre du 1° ne peut être inférieur au tiers du nombre total des nominations prononcées au titre du présent article.
« Si, par application de la disposition prévue à l'alinéa précédent, aucune nomination n'a pu être prononcée au cours d'une période d'au moins deux années, un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement peut être nommé en application du 2°.
« Les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel mentionné au 1° sont fixées par décret.
« Art. 12-2.-Peuvent être promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3 par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents relevant d'un grade situé en échelle de rémunération C2 ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C. »Article 3 En savoir plus sur cet article...
Après l'article 17, sont insérés les articles 17-1 à 17-6 ainsi rédigés :
« Art. 17-1.-Les services accomplis dans un grade doté de l'échelle 3 de rémunération avant l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C1.
« Les services accomplis dans un grade doté de l'échelle 4 de rémunération et dans un grade de l'échelle 5 de rémunération avant l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C2.
« Les services accomplis dans un grade doté de l'échelle 6 de rémunération avant l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C3.
« Art. 17-2.-Les concours de recrutement ouverts pour l'accès aux grades des cadres d'emplois de catégorie C situés en échelles 4 et 5 de rémunération, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, se poursuivent jusqu'à leur terme, conformément aux règles définies pour leur organisation.
« Les lauréats des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être nommés en qualité de stagiaire du grade doté de l'échelle C2 du cadre d'emplois concerné.
« Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans un grade d'un cadre d'emplois relevant de l'échelle 3 poursuivent leur stage dans le grade situé en échelle C1 du cadre d'emplois concerné.
« Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans un grade d'un cadre d'emplois relevant des échelles 4 et 5 poursuivent leur stage dans le grade situé en échelle C2 du cadre d'emplois concerné.
« Art. 17-3.-Les agents contractuels recrutés en vertu du sixième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans un grade situé en échelle 4 ou en échelle 5 sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade situé en échelle C2 du cadre d'emplois concerné.
« Art. 17-4.-I.-Les tableaux d'avancement établis avant l'entrée en vigueur du présent décret au titre de l'année 2017 pour l'accès aux grades situés en échelle 4, en échelle 5 et en échelle 6 de rémunération demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2017. Les agents sont classés dans les conditions du II.
« II.-Les fonctionnaires de catégorie C promus dans l'un des grades d'avancement de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, au titre des tableaux d'avancement établis pour l'année 2017, sont classés dans ce grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions statutaires relatives à l'avancement dans le cadre d'emplois de catégorie C dont ils relèvent, dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions :
« 1° De l'article 15, pour les agents inscrits sur un tableau d'avancement à un grade situé en échelle 4 ;
« 2° De l'article 16, pour les agents inscrits sur un tableau d'avancement à un grade situé en échelle 5 ;
« 3° De l'article 17, pour les agents inscrits sur un tableau d'avancement à un grade situé en échelle 6.
« III.-Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement pour l'accès aux grades situés en échelle C2, établis au titre de l'année 2019 après une sélection par la voie d'un examen professionnel, les agents relevant d'un grade situé en échelle C1 qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2019, les conditions prévues pour l'avancement à l'un des grades situés en échelle 4 de rémunération telles que définies par le statut particulier du cadre d'emplois concerné, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
« IV.-Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement pour l'accès aux grades situés en échelle C2, établis au titre de l'année 2020 après une sélection par la voie d'un examen professionnel, les agents relevant d'un grade situé en échelle C1 qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2020, les conditions prévues pour l'avancement à l'un des grades situés en échelle 4 de rémunération telles que définies par le statut particulier du cadre d'emplois concerné, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
« V.-Les agents promus au titre des III et IV qui n'ont pas atteint le 4e échelon du grade situé en échelle C1 à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon du grade situé en échelle C2, sans ancienneté d'échelon conservée.
« Art. 17-5.-Les fonctionnaires détachés dans un grade d'un cadre d'emplois relevant de l'échelle 3 poursuivent leur détachement dans le grade situé en échelle C1 du cadre d'emplois concerné.
« Les fonctionnaires détachés dans un grade d'un cadre d'emplois relevant des échelles 4 et 5 poursuivent leur détachement dans le grade situé en échelle C2 du cadre d'emplois concerné.
« Les fonctionnaires détachés dans un grade d'un cadre d'emplois relevant de l'échelle 6 poursuivent leur détachement dans le grade situé en échelle C3 du cadre d'emplois concerné.
« Les services accomplis en position de détachement dans les anciens grades sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les nouveaux grades du cadre d'emplois.
« Art. 17-6.-Les commissions administratives paritaires des cadres d'emplois régis par le présent décret demeurent compétentes jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.
« A cet effet, les représentants du personnel continuent à représenter le groupe dont ils relevaient précédemment. »
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Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 92-368 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Le décret du 1er avril 1992 susvisé est modifié conformément aux articles 5 à 11.Article 5 En savoir plus sur cet article...
L'article 1er est remplacé par lesdispositions suivantes :
« Art. 1.-Les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives constituent un cadre d'emplois sportif de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
« Ce cadre d'emplois comprend les grades d'opérateur territorial des activités physiques et sportives, d'opérateur territorial des activités physiques et sportives qualifié et d'opérateur territorial des activités physiques et sportives principal.
« Ces grades sont régis par les dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale et relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C3 de rémunération. »Article 6 En savoir plus sur cet article...
A l'article 3, après les mots : « opérateur territorial des activités physiques et sportives » est inséré le mot : « qualifié ».Article 7 En savoir plus sur cet article...
Au premier alinéa de l'article 4, les mots : «selon la procédure définie par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 susvisé » sont remplacés par les mots : « ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. »Article 8 En savoir plus sur cet article...
L'article 6 est remplacé parles dispositions suivantes :
« Art. 6.-Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des articles 4 à 10 du décret du 12 mai 2016 précité. »Article 9 En savoir plus sur cet article...
Au premier alinéa de l'article 7-1, les mots : « ou leur détachement prévu à l'article 11 ci-dessous » sont remplacés par les mots : « leur détachement ou leur intégration directe ».Article 10 En savoir plus sur cet article...
L'article 8 est remplacé par lesdispositions suivantes :
« Art. 8.-L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 3 du décret du 12 mai 2016 précité.
« Par dérogation aux dispositions de l'article 12-1 du même décret, l'avancement au grade d'opérateur territorial des activités physiques et sportives qualifié s'opère par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents relevant du grade d'opérateur territorial des activités physiques et sportives ayant au moins atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.
« L'avancement au grade d'opérateur territorial des activités physiques et sportives principal a lieu conformément aux dispositions de l'article 12-2 du même décret. »Article 11 En savoir plus sur cet article...
Les articles 9 à 17 et 26sont abrogés.Article 12 En savoir plus sur cet article...
Les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives appartenant au cadre d'emplois régi par le décret du 1er avril 1992 susvisé sont reclassés dans les nouveaux grades du cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils dépendent conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Aide opérateur territorial des activités physiques et sportives.
Opérateur territorial des activités physiques et sportives.
Opérateur territorial des activités physiques et sportives.
Opérateur territorial des activités physiques et sportives qualifié.
Opérateur territorial des activités physiques et sportives qualifié.
Opérateur territorial des activités physiques et sportives qualifié.
Opérateur territorial des activités physiques et sportives principal.
Opérateur territorial des activités physiques et sportives principal.
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Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux
Article 13 En savoir plus sur cet article...
Le décret n° 92-849 du 28 août 1992 susvisé est modifié conformément aux articles 14 à 20.Article 14 En savoir plus sur cet article...
L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Les agents sociaux territoriaux constituent un cadre d'emplois social de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, soumis aux dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale.
« Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent social, d'agent social principal de 2e classe et d'agent social principal de 1re classe, qui relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C3 de rémunération. »Article 15 En savoir plus sur cet article...
L'article 3 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « de 2e classe » sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa :
a) Les mots : « de 1re classe » sont remplacés par les mots : « principaux de 2e classe » ;
b) Les mots : « selon la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé ou figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé des collectivités locales » sont remplacés par les mots : « ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ».Article 16 En savoir plus sur cet article...
Au premier alinéa de l'article 4,les mots : « de 2e classe » sont supprimés et les mots : « de 1re classe » sont remplacés par les mots : « principal de 2e classe ».Article 17 En savoir plus sur cet article...
L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des articles 4 à 10 du décret du 12 mai 2016 précité. »Article 18 En savoir plus sur cet article...
Au premier alinéa de l'article 6-1, les mots : « ou leur détachement prévu à l'article 9 » sont remplacés par les mots : « leur détachement ou leur intégration directe ».Article 19 En savoir plus sur cet article...
L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 3 du décret du 12 mai 2016 précité.
« L'avancement au grade d'agent social principal de 2e classe s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-1 du même décret.
« L'avancement au grade d'agent social principal de 1re classe s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-2 du même décret. »Article 20 En savoir plus sur cet article...
Les articles 8-1 à 15 sont abrogés.Article 21 En savoir plus sur cet article...
Les agents sociaux territoriaux appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 92-849 du 28 août 1992 susvisé sont reclassés par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent dans les grades du même cadre d'emplois conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent social de 2e classe.
Agent social
Agent social de 1re classe.
Agent social principal de 2e classe.
Agent social principal de 2e classe.
Agent social principal de 2e classe.
Agent social principal de 1re classe.
Agent social principal de 1re classe.
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Chapitre IV : Dispositions modifiant le décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles
Article 22 En savoir plus sur cet article...
Le décret n° 92-850 du 28 août 1992 susvisé est modifié conformément aux articles 23 à 30.Article 23 En savoir plus sur cet article...
L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles constituent un cadre d'emplois social de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, soumis aux dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale.
« Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles et d'agent spécialisé principal de 1re classe des écoles maternelles, qui relèvent respectivement des échelles C2 et C3 de rémunération. »Article 24 En savoir plus sur cet article...
Au premier alinéa des articles 3 et 4, les mots : « de 1re classe » sont remplacés par les mots : « principal de 2e classe ».Article 25 En savoir plus sur cet article...
L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des articles 4 à 10 du décret du 12 mai 2016 précité. »Article 26 En savoir plus sur cet article...
Au premier alinéa de l'article 7-1, les mots : « ou leur détachement prévu » sont remplacés par les mots : « leur détachement ou leur intégration directe prévus ».Article 27 En savoir plus sur cet article...
L'article 8 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 8.-L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 3 du décret du 12 mai 2016 précité.
« L'avancement au grade d'agent spécialisé principal de 1re classe des écoles maternelles s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-2 du même décret. »Article 28 En savoir plus sur cet article...
L'intitulé du chapitre IV « Détachement » est remplacé par l'intitulé suivant : « Détachement et intégration directe ».Article 29 En savoir plus sur cet article...
L'article 8-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8-1.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois dans les conditions prévues par l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée s'ils justifient de l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 3. »Article 30 En savoir plus sur cet article...
Les articles 8-2 à 10 et 19sont abrogés.Article 31 En savoir plus sur cet article...
Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 92-850 du 28 août 1992 susvisé sont reclassés dans les nouveaux grades du même cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent spécialisé de 1re classe des écoles maternelles
Agent spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles
Agent spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles
Agent spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles
Agent spécialisé principal de 1re classe des écoles maternelles
Agent spécialisé principal de 1re classe des écoles maternelles
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Chapitre V : Dispositions modifiant le décret n° 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux
Article 32 En savoir plus sur cet article...
Le décret n° 92-865 du 28 août 1992 susvisé est modifié conformément aux articles 33 à 41.Article 33 En savoir plus sur cet article...
L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Les auxiliaires de puériculture territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, soumis aux dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale.
« Ce cadre d'emplois comprend les grades d'auxiliaire de puériculture principal de 2e classe et d'auxiliaire de puériculture principal de 1re classe, qui relèvent respectivement des échelles C2 et C3 de rémunération. »Article 34 En savoir plus sur cet article...
A l'article 3, les mots : « de 1re classe » sont remplacés par les mots : « principal de 2e classe ».Article 35 En savoir plus sur cet article...
A l'article 4 du même décret, les mots : « du certificat d'auxiliaire de puériculture institué par le décret du 13 août 1947 susvisé, aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture et aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture » sont remplacés par les mots : « de l'un des diplômes ou titres mentionnés aux articles L. 4392-1 et L. 4392-2 du code de la santé publique. »Article 36 En savoir plus sur cet article...
L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des articles 4 à 10 du décret du 12 mai 2016 précité. »Article 37 En savoir plus sur cet article...
Au premier alinéa de l'article 7-1, les mots : « ou leur détachement prévu » sont remplacés par les mots : « leur détachement ou leur intégration directe prévus ».Article 38 En savoir plus sur cet article...
L'article 8 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 8.-L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 3 du décret du 12 mai 2016 précité.
« L'avancement au grade d'auxiliaires de puériculture principal de 1re classe s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-2 du même décret. »Article 39 En savoir plus sur cet article...
L'intitulé du chapitre V « Détachement » est remplacé par l'intitulé suivant : « Détachement et intégration directe ».Article 40 En savoir plus sur cet article...
L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois dans les conditions prévues par les articles 13 bis et 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée s'ils justifient de l'un des titres requis pour l'accès au cadre d'emplois. »Article 41 En savoir plus sur cet article...
Les articles 8-1,10 à 15 et 21 sont abrogés.Article 42 En savoir plus sur cet article...
Les auxiliaires de puériculture territoriaux appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 92-865 du 28 août 1992 susvisé sont reclassés dans les nouveaux grades du même cadre d'emplois par l'autorité territoriale dont ils relèvent conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Auxiliaire de puériculture de 1re classe
Auxiliaire de puériculture principal de 2e classe
Auxiliaire de puériculture principal de 2e classe
Auxiliaire de puériculture principal de 2e classe
Auxiliaire de puériculture principal de 1re classe
Auxiliaire de puériculture principal de 1re classe
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Chapitre VI : Dispositions modifiant le décret n° 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux
Article 43 En savoir plus sur cet article...
Le décret n° 92-866 du 28 août 1992 susvisé est modifié conformément aux articles 44 à 51.Article 44 En savoir plus sur cet article...
L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Les auxiliaires de soins territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, soumis aux dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale.
« Ce cadre d'emplois comprend les grades d'auxiliaire de soins principal de 2e classe et d'auxiliaire de soins principal de 1re classe, qui relèvent respectivement des échelles C2 et C3 de rémunération. »Article 45 En savoir plus sur cet article...
A l'article 3, les mots : « de 1re classe » sont remplacés par les mots : « principal de 2e classe ».Article 46 En savoir plus sur cet article...
L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des articles 4 à 10 du décret du 12 mai 2016 précité. »Article 47 En savoir plus sur cet article...
Au premier alinéa de l'article 7-1, les mots : « ou leur détachement prévu » sont remplacés par les mots : « leur détachement ou leur intégration directe prévus ».Article 48 En savoir plus sur cet article...
L'article 8 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 8.-L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 3 du décret du 12 mai 2016 précité.
« L'avancement au grade d'auxiliaire de soins principal de 1re classe s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-2 du même décret. »Article 49 En savoir plus sur cet article...
L'intitulé du chapitre V « Détachement » est remplacé par l'intitulé suivant : « Détachement et intégration directe ».Article 50 En savoir plus sur cet article...
L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois dans les conditions prévues par l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée s'ils justifient de l'un des titres requis pour l'accès au cadre d'emplois. »Article 51 En savoir plus sur cet article...
Les articles 8-1,10 à 15 et 21 sont abrogés.Article 52 En savoir plus sur cet article...
Les auxiliaires de soins territoriaux appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 92-866 du 28 août 1992 susvisé sont reclassés dans les nouveaux grades du même cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Auxiliaire de soins de 1re classe
Auxiliaire de soins principal de 2e classe
Auxiliaire de soins principal de 2e classe
Auxiliaire de soins principal de 2e classe
Auxiliaire de soins principal de 1re classe
Auxiliaire de soins principal de 1re classe
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Chapitre VII : Dispositions modifiant le décret n° 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres
Article 53 En savoir plus sur cet article...
Le décret du 24 août 1994 susvisé est modifié conformément aux articles 54 à 60.Article 54 En savoir plus sur cet article...
L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Les gardes champêtres territoriaux constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, soumis aux dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale.
« Ce cadre d'emplois comprend les grades de garde champêtre chef et de garde champêtre chef principal, qui relèvent respectivement des échelles C2 et C3 de rémunération. »Article 55 En savoir plus sur cet article...
A l'article 3, le mot : «principal » est remplacé par le mot : « chef ».Article 56 En savoir plus sur cet article...
Au premier alinéa de l'article 4, les mots : « selon la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé » sont remplacés par les mots : « ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ».Article 57 En savoir plus sur cet article...
L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des articles 4 à 10 du décret du 12 mai 2016 précité. »Article 58 En savoir plus sur cet article...
L'article 8 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 8.-L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 3 du décret du 12 mai 2016 précité.
« L'avancement au grade de garde-champêtre-chef principal s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-2 du même décret. »Article 59 En savoir plus sur cet article...
Le premier alinéa de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent seuls être détachés dans le présent cadre d'emplois selon les modalités définies à l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les fonctionnaires dûment habilités à l'exercice des fonctions de garde champêtre ».Article 60 En savoir plus sur cet article...
Les articles 8-1 et 10 à 15 sont abrogés.Article 61 En savoir plus sur cet article...
Les gardes champêtres territoriaux appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 94-731 du 24 août 1994 susvisé sont reclassés dans les grades du même cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Garde champêtre principal
Garde champêtre chef
Garde champêtre chef
Garde champêtre chef
Garde champêtre chef principal
Garde champêtre chef principal
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Chapitre VIII : Dispositions modifiant le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux
Article 62 En savoir plus sur cet article...
Le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 susvisé est modifié conformément aux articles 63 à 72.Article 63 En savoir plus sur cet article...
A l'article 1er, les mots : « au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 ».Article 64 En savoir plus sur cet article...
L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Le présent cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint administratif territorial, d'adjoint administratif territorial principal de 2e classe et d'adjoint administratif territorial principal de 1re classe.
« Ces grades sont régis par les dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale et relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C3 de rémunération. »Article 65 En savoir plus sur cet article...
A l'article 4, les mots : « de 2e classe » sont supprimés et les mots : « de 1re classe » sont remplacés par les mots : « principal de 2e classe ».Article 66 En savoir plus sur cet article...
A l'article 7, les mots : « de 2e classe » sont supprimés et les mots : « de 1re classe » sont remplacés par les mots : « territorial principal de 2e classe ».Article 67 En savoir plus sur cet article...
L'article 8est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des articles 4 à 10 du décret du 12 mai 2016 précité. »Article 68 En savoir plus sur cet article...
A l'article 9, les mots : « de 2e classe» sont supprimés et les mots : « de 1re classe » sont remplacés par les mots : « principaux de 2e classe ».Article 69 En savoir plus sur cet article...
Au premier alinéa de l'article 9-1, les mots : « ou leur détachement prévu à l'article 12 ci-dessous » sont remplacés par les mots : « leur détachement ou leur intégration directe ».Article 70 En savoir plus sur cet article...
L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 3 du décret du 12 mai 2016 précité.
« L'avancement au grade d'adjoint administratif territorial principal de 2e classe s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-1 du même décret.
« L'avancement au grade d'adjoint administratif territorial principal de 1re classe s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-2 du même décret. »Article 71 En savoir plus sur cet article...
A l'article 22, les mots : « de 1re classe » sont remplacés par les mots : « principal de 2e classe ».Article 72 En savoir plus sur cet article...
Les articles 11 à 21 et 23 à 29 sont abrogés.Article 73 En savoir plus sur cet article...
Les adjoints administratifs territoriaux appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 susvisé sont reclassés dans les nouveaux grades du cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Adjoint administratif territorial de 2e classe.
Adjoint administratif territorial.
Adjoint administratif territorial de 1re classe.
Adjoint administratif territorial principal de 2e classe.
Adjoint administratif territorial principal de 2e classe.
Adjoint administratif territorial principal de 2e classe.
Adjoint administratif territorial principal de 1re classe.
Adjoint administratif territorial principal de 1re classe.
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Chapitre IX : Dispositions modifiant le décret n° 2006-1691 du 22 decembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux
Article 74 En savoir plus sur cet article...
Le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 susvisé est modifié conformément aux articles 75 à 85.Article 75 En savoir plus sur cet article...
A l'article 1er, les mots : « au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 ».Article 76 En savoir plus sur cet article...
L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Le présent cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint technique territorial, d'adjoint technique territorial principal de 2e classe et d'adjoint technique territorial principal de 1re classe.
« Ces grades sont régis par les dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale et relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C3 de rémunération. »Article 77 En savoir plus sur cet article...
L'article 4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « Les adjoints techniques territoriaux de 2e classe » sont remplacés par les mots : « Les agents relevant du grade d'adjoint technique territorial » ;
2° Au troisième alinéa du I, les mots : « de 2e classe » sont supprimés ;
3° Au cinquième alinéa du I, les mots : « assistants territoriaux médico-techniques » sont remplacés par les mots : « techniciens paramédicaux territoriaux » ;
4° Les II et III sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II.-Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe sont appelés à exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle.
« Ils peuvent, en outre, exercer l'emploi d'égoutier, mentionné au 1° de l'article 3, travaillant de façon continue en réseau souterrain et bénéficiant de ce fait du régime applicable en milieu insalubre.
« Ils peuvent également organiser des convois mortuaires et exécuter les tâches relatives aux mesures de prophylaxie des maladies contagieuses, de désinfection des locaux et de recherche des causes de contamination.
« Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe peuvent, comme ceux de 1re classe, être chargés de travaux d'organisation et de coordination. Ils peuvent être chargés de l'encadrement d'un groupe d'agents ou participer personnellement à l'exécution des tâches. »Article 78 En savoir plus sur cet article...
L'article 5 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de 2e classe » sont supprimés ;
2° Au second alinéa, les mots : « de 1re classe » sont remplacés par les mots : « principal de 2e classe. »Article 79 En savoir plus sur cet article...
Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « de 2e classe » sont supprimés et les mots : « de 1re classe » sont remplacés par les mots : « principal de 2e classe ».Article 80 En savoir plus sur cet article...
L'article 9 est remplacé parles dispositions suivantes :
« Art. 9.-Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des articles 4 à 10 du décret du 12 mai 2016 précité. »Article 81 En savoir plus sur cet article...
Au troisième alinéa de l'article 10, les mots : « de 2e classe » sont supprimés et les mots : « de 1re classe » sont remplacés par les mots : « principaux de 2e classe ».Article 82 En savoir plus sur cet article...
Au premier alinéa de l'article 10-1, les mots : « ou leur détachement prévu à l'article 13 ci-dessous » sont remplacés par les mots : « leur détachement ou leur intégration directe ».Article 83 En savoir plus sur cet article...
L'article 11 est remplacé par lesdispositions suivantes :
« Art. 11.-L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 3 du décret du 12 mai 2016 précité.
« L'avancement au grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-1 du même décret.
« L'avancement au grade d'adjoint technique territorial principal de 1re classe s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-2 du même décret. »Article 84 En savoir plus sur cet article...
A l'article 23, les mots : « de 1re classe » sont remplacés par les mots : « principal de 2e classe »Article 85 En savoir plus sur cet article...
Les articles 12,12-1 à 22 et 25 à 31 sont abrogés.Article 86 En savoir plus sur cet article...
Les adjoints techniques territoriaux appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 susvisé sont reclassés dans les nouveaux grades du cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Adjoint technique territorial de 2e classe.
Adjoint technique territorial.
Adjoint technique territorial de 1re classe.
Adjoint technique territorial principal de 2e classe.
Adjoint technique territorial principal de 2e classe.
Adjoint technique territorial principal de 2e classe.
Adjoint technique territorial principal de 1re classe.
Adjoint technique territorial principal de 1re classe.
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Chapitre X : Dispositions modifiant le décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine
Article 87 En savoir plus sur cet article...
Le décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 susvisé est modifié conformément aux articles 88 à 95.Article 88 En savoir plus sur cet article...
A l'article 1er, les mots : « au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 ».Article 89 En savoir plus sur cet article...
L'article 2 du décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Le présent cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint territorial du patrimoine, d'adjoint territorial du patrimoine principal de 2e classe et d'adjoint territorial du patrimoine principal de 1re classe.
« Ces grades sont régis par les dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale et relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C3 de rémunération. »Article 90 En savoir plus sur cet article...
L'article 3 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au I, les mots : « de 2e classe » sont supprimés ;
2° Les II, III et IV sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II.-Les adjoints territoriaux du patrimoine principaux de 2e classe assurent le contrôle hiérarchique et technique des adjoints territoriaux du patrimoine. Des missions particulières, y compris des tâches d'une haute technicité, peuvent leur être confiées.
« Lorsqu'ils sont affectés dans les bibliothèques, ils peuvent être chargés de fonctions d'aide à l'animation, d'accueil du public, notamment des enfants, et de promotion de la lecture publique.
« III.-Les adjoints territoriaux du patrimoine principaux de 1re classe assurent le contrôle hiérarchique et technique des adjoints territoriaux principaux du patrimoine de 2e classe et des adjoints territoriaux du patrimoine. Des missions particulières peuvent leur être confiées. Ils peuvent être chargés de tâches d'une haute technicité. »Article 91 En savoir plus sur cet article...
Aux articles 4,7 et 9,les mots : « de 2e classe » sont supprimés et les mots : « 1re classe » remplacés par « principal de 2e classe ».Article 92 En savoir plus sur cet article...
L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des articles 4 à 10 du décret du 12 mai 2016 précité. »Article 93 En savoir plus sur cet article...
A l'article 9-1, les mots : «ou leur détachement prévu à l'article 12 ci-dessous » sont remplacés par les mots : « leur détachement ou leur intégration directe ».Article 94 En savoir plus sur cet article...
L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 3 du décret du 12 mai 2016 précité.
« L'avancement au grade d'adjoint territorial du patrimoine principal de 2e classe s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-1 du même décret.
« L'avancement au grade d'adjoint territorial du patrimoine principal de 1re classe s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-2 du même décret. »Article 95 En savoir plus sur cet article...
Les articles 11 à 25 sont abrogés.Article 96 En savoir plus sur cet article...
Les adjoints territoriaux du patrimoine appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 susvisé sont reclassés dans les nouveaux grades du même cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Adjoint territorial du patrimoine de 2e classe.
Adjoint territorial du patrimoine.
Adjoint territorial du patrimoine de 1re classe.
Adjoint territorial du patrimoine principal de 2e classe.
Adjoint territorial du patrimoine principal de 2e classe.
Adjoint territorial du patrimoine principal de 2e classe.
Adjoint territorial du patrimoine principal de 1re classe.
Adjoint territorial du patrimoine principal de 1re classe.
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Chapitre XI : Dispositions modifiant le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation
Article 97 En savoir plus sur cet article...
Le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 susvisé est modifié conformément aux articles 98 à 107.Article 98 En savoir plus sur cet article...
A l'article 1er, les mots : « au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 ».Article 99 En savoir plus sur cet article...
L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Le présent cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint territorial d'animation, d'adjoint territorial d'animation principal de 2e classe et d'adjoint territorial d'animation principal de 1re classe.
« Ces grades sont régis par les dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale et relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C3 de rémunération. »Article 100 En savoir plus sur cet article...
L'article 3 est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa, les mots : “ de 2e classe ” sont supprimés ;
« 2° Au troisième alinéa, les mots : “ de 1re classe ainsi que les adjoints territoriaux d'animation principaux de 2e et de 1re classe ” sont remplacés par les mots : “ principaux de 2e et de 1re classes ” ».Article 101 En savoir plus sur cet article...
L'article 4 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « de 2e classe » sont supprimés ;
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : « de 1re classe » sont remplacés par les mots : « principal de 2e classe ».Article 102 En savoir plus sur cet article...
Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « de 2e classe » sont supprimés et les mots : « de 1re classe » sont remplacés pas les mots : « principal de 2e classe ».Article 103 En savoir plus sur cet article...
L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des articles 4 à 10 du décret du 12 mai 2016 précité. »Article 104 En savoir plus sur cet article...
Au troisième alinéa de l'article 9, les mots : « de 2e classe » sont supprimés et les mots : « de 1re classe » sont remplacés pas les mots : « principal de 2e classe ».Article 105 En savoir plus sur cet article...
Au premier alinéa de l'article 9-1, les mots : « ou leur détachement prévu à l'article 12 ci-dessous » sont remplacés par les mots : « leur détachement ou leur intégration directe ».Article 106 En savoir plus sur cet article...
L'article 10 est remplacé par lesdispositions suivantes :
« Art. 10.-L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 3 du décret du 12 mai 2016 précité.
« L'avancement au grade d'adjoint territorial d'animation principal de 2e classe s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-1 du même décret.
« L'avancement au grade d'adjoint territorial d'animation principal de 1re classe s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-2 du même décret. »Article 107 En savoir plus sur cet article...
Les articles 11 à 26sont abrogés.Article 108 En savoir plus sur cet article...
Les adjoints territoriaux d'animation appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 susvisé sont reclassés dans les nouveaux grades du même cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Adjoint territorial d'animation de 2e classe.
Adjoint territorial d'animation.
Adjoint territorial d'animation de 1re classe.
Adjoint territorial d'animation principal de 2e classe.
Adjoint territorial d'animation principal de 2e classe.
Adjoint territorial d'animation principal de 2e classe.
Adjoint territorial d'animation principal de 1re classe.
Adjoint territorial d'animation principal de 1re classe.
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Chapitre XII : Dispositions modifiant le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement
Article 109 En savoir plus sur cet article...
Le décret du 15 mai 2007 susvisé est modifié conformément aux articles 110 à 122.Article 110 En savoir plus sur cet article...
A l'article 1er, les mots : « au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 ».Article 111 En savoir plus sur cet article...
L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Le présent cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement, d'adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement et d'adjoint technique territorial principal de 1re classe des établissements d'enseignement.
« Ces grades sont régis par les dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 susvisé et relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C3 de rémunération. »Article 112 En savoir plus sur cet article...
L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Les agents classés au grade d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement sont notamment chargés de fonctions d'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties des établissements d'enseignement, qui incluent le maintien en bon état de fonctionnement des installations et la participation aux services de magasinage et de restauration.
« Ils sont également chargés de fonctions d'accueil consistant à recevoir, renseigner et orienter les élèves et les personnels des établissements et le public y accédant, à contrôler l'accès aux locaux et à assurer la transmission des messages et des documents.
« Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e et de 1re classes des établissements d'enseignement sont, en sus des fonctions mentionnées aux premier et deuxième alinéa, appelés à exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification approfondie.
« Ils peuvent être chargés :
« 1° De la conduite des travaux confiés à un groupe d'adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ;
« 2° De l'encadrement des équipes mobiles d'adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ;
« 3° De travaux d'organisation et de coordination. »Article 113 En savoir plus sur cet article...
L'article 5 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : “ de 2e classe ” sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : « Ils peuvent également l'être dans la spécialité “ conduite et mécanique automobiles ” ».Article 114 En savoir plus sur cet article...
Au début du premier alinéa de l'article 6, sont ajoutés les mots suivants : « Pour la spécialité “ conduite et mécanique automobiles ”, ».Article 115 En savoir plus sur cet article...
Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa ».Article 116 En savoir plus sur cet article...
Au premier alinéa de l'article 9, les mots : « de 2e classe » sont supprimés et les mots : « aux grades d'adjoint technique territorial de 1ere classe des établissements d'enseignement ou d'adjoint technique territorial principal de 2e classe » sont remplacés par les mots : « au grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe ».Article 117 En savoir plus sur cet article...
L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des articles 4 à 10 du décret du 12 mai 2016 précité. »Article 118 En savoir plus sur cet article...
Au troisième alinéa de l'article 11, les mots : « de 2e et de 1re classe » sont supprimés.Article 119 En savoir plus sur cet article...
Au premier alinéa de l'article 11-1, les mots : « ou leur détachement prévu à l'article 13 ci-dessous » sont remplacés par les mots : « leur détachement ou leur intégration directe ».Article 120 En savoir plus sur cet article...
L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 3 du décret du 12 mai 2016 précité.
« Par dérogation aux dispositions du I de l'article 12-1 du même décret, l'avancement au grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement s'opère par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents relevant du grade d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement ayant au moins atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.
« L'avancement au grade d'adjoint technique territorial principal de 1re classe des établissements d'enseignement a lieu conformément aux dispositions de l'article 12-2 du même décret. »Article 121 En savoir plus sur cet article...
L'article 16 est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « sans que les dispositions du 1er alinéa de l'article 14 leur soient opposables » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.Article 122 En savoir plus sur cet article...
Les articles 13,14 et 17 à 28 sont abrogés.Article 123 En savoir plus sur cet article...
Les adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement appartenant au cadre d'emplois régi par le décret du 15 mai 2007 susvisé sont reclassés dans les nouveaux grades du cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Adjoint technique territorial de 2e classe des établissements d'enseignement.
Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement.
Adjoint technique territorial de 1re classe des établissements d'enseignement.
Adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement.
Adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement.
Adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement.
Adjoint technique territorial principal de 1re classe des établissements d'enseignement.
Adjoint technique territorial principal de 1re classe des établissements d'enseignement.
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Chapitre XIII : Dispositions diverses et finales
Article 124 En savoir plus sur cet article...
Le 3° du II de l'article 8 du décret du 30 juillet 2012 susvisé portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux est abrogé.Article 125 En savoir plus sur cet article...
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.Article 126 En savoir plus sur cet article...
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 octobre 2016.
Date de dernière mise à jour : 07/03/2017
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